TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNESatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309155_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2309155, Mme A E, représentée par Me Philippon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique se prononce sur la demande de titre de séjour sollicité par son concubin, Monsieur C F ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision attaquée est illégale dès lors que la requérante peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308866, Monsieur C F, représente par Me Philippon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique se prononce sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par les mêmes moyens que dans la requête précédente. Par un mémoire en défense du 29 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que l'intéressé a sollicité un titre de séjour antérieurement à la décision attaquée. M. F a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur, - et les observations de Me Philippon, assisté de Mme B, interprète assermentée, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait valoir que le compagnon de la requérante, M. F, a vu son obligation de quitter le territoire retirée. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes 2309155 et 2308866 ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué visant M. C F, ressortissant camerounais né le 5 mars 1995 à Fornopéa (Cameroun) a été retiré par un arrêté préfectoral en date du 28 mars 2024 au motif que ce dernier avait présenté une demande de titre de séjour antérieurement à sa date d'édiction. Par suite, il y a lieu d'accueillir les conclusions à fin de non-lieu. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A E, qui est entrée sur le territoire français le 2 juin 2019 pour y solliciter le bénéfice de l'asile, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis cette date avec M. F, et que le couple a donné naissance à une petite fille, D, le 26 août 2021 à Nantes. L'obligation de quitter le territoire français visant M. F ayant été retirée par l'arrêté susmentionné du 28 mars 2024, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué visant la requérante par le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8, afin de sauvegarder la cellule familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 juin 2023 visant Mme E doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le retrait de l'arrêté attaqué est lié à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de la situation de Mme E, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. F et Mme E ont obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros globalement, à verser à Me Philippon, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2308866. Article 2 : L'arrêté en date du 8 juin 2023 visant Mme A E est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros globalement à verser à Me Philippon, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F , à Mme A E et au préfet de la Loire-Atlantique. Mis à disposition du public le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, F. LESIGNE La greffière V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2308866, 2309155,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2309155_20240522