TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309163_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme C A B, représentée par la SELARL LFMA, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de la convoquer afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, que son fils a besoin d'un suivi médical régulier qui ne peut être interrompu et qu'elle est exposée à tout moment à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile et légitime dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une réponse à sa demande d'admission exceptionnelle compte-tenu du dysfonctionnement des services de la préfecture portant atteinte au principe de continuité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 12 mai 2023, il a convoqué Mme A B à la préfecture pour le 2 juin 2023, afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, Mme C A B, représentée par la SELARL LFMA, conclut à ce qu'il soit constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 19 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle totale présentée par Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de la convoquer afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 12 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A B à la préfecture le 2 juin 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2309163_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA