TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309163_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 26 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Viale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses problèmes de santé ;
- elle est illégale dès lors que l'audience est intervenue après le délai légal de 72 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 mars 2023. Il a été interpellé le 24 septembre 2023 pour recel de vol. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. La décision attaquée a été prise au motif que M. B est entré sur le territoire français de manière irrégulière et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Si le requérant fait valoir être entré sur le territoire muni d'un visa, il ne transmet aucun élément en ce sens. Le requérant indique présenter des problèmes de santé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une lettre de liaison de l'hôpital de la conception à Marseille, que l'intéressé est suivi en Algérie pour une extrophie vésicale complexe, y a été opéré à plusieurs reprises, et a été pris en charge à l'hôpital de la conception du 15 mars au 19 avril 2023 pour y être opéré. Les consignes de sortie mentionnent une nouvelle hospitalisation prévue le 31 mai 2023 pour une reprise chirurgicale, la poursuite du traitement actuel et un traitement antidouleur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que, dans le pays de renvoi, il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés éventuellement nécessaires. Au demeurant, le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code () ". Enfin, selon l'article R. 776-13-3 de ce même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
7. Le délai mentionné à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative n'est imparti ni à peine de nullité, ni à peine de dessaisissement. A supposer même qu'un délai de 72 heures était effectivement applicable en l'espèce, ce qui ne résulte pas des dispositions mentionnées au point précédent, le moyen tiré de ce que l'audience est intervenue au-delà de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
igné
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309163_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel