TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309164_20230513
- Date
- 13 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril et le 11 mai 2023, M. C A, représenté par Me Le Goff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir le renouvellement de son admission provisoire de séjour valable jusqu'au 15 avril 2023 délivrée à la suite d'un jugement, qu'il se trouve en situation d'extrême précarité alors qu'il travaille depuis 2020 et bénéficie depuis le 9 janvier 2023 d'un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel il doit bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse renouveler son admission provisoire de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une " décision de justice ". Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 10 mai 2023, il a accordé à M. A un rendez-vous pour le 31 mai 2023, afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 10 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 31 mai 2023 afin de lui renouveler son admission provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Le Goff, avocate de M. A, une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Goff la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Goff. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 mai 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mai 2023
Référence
DTA_2309164_20230513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA