TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309164_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour déposée en préfecture le 28 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que, du fait de l'intervention de la décision en litige, il a été licencié et se trouve désormais privé de rémunération donc sans ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne de lui en avoir communiqué les motifs dans le mois suivant la demande qu'il a formulée en ce sens le 30 novembre 2022 ; *elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de plus de cinq ans de présence en France ainsi que d'une ancienneté de travail de plus de huit mois consécutifs sur les deux dernières années ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2300938 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier, dont celles produites au cours de l'audience. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 22 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Lerat, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : le requérant a exercé la profession de boucher durant quatre ans dans son pays d'origine avant de venir en France sous couvert d'un visa de tourisme ; il justifie d'une ancienneté de travail de cinquante-quatre mois au total ; il a suivi des formations et a lui-même formé une vingtaine de personnes ; il gère le commerce dans lequel il est employé ; le métier de boucher est en tension. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 juillet 2022, décision qui n'a pas pour objet de refuser le renouvellement d'un titre de séjour ou de retirer un tel titre, de sorte que la présomption mentionnée au point précédent n'est pas applicable en l'espèce, M. B, ressortissant algérien né le 4 février 1982, fait valoir qu'en raison de l'intervention de cette décision, il a été licencié et se trouve désormais privé de rémunération donc sans ressources. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il a successivement occupé trois emplois sous contrat à durée indéterminée à temps complet entre le 1er janvier 2016 et le 18 août 2023, date de son licenciement, le requérant n'a, depuis qu'il est entré en France, le 2 avril 2015 selon ses déclarations, soit depuis plus de huit ans à la date de la présente ordonnance, jamais été autorisé à y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la circonstance dont il fait état ne peut être regardée comme suffisant à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : M. C : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309164_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel