TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309169_20230513
- Date
- 13 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de réfugié, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il statue sur sa demande ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis le 2 décembre 2022 d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour renouveler son titre de séjour, que ce dernier ayant expiré le 17 décembre 2022, son employeur a suspendu son contrat de travail et il se retrouve sans ressources alors qu'il a deux enfants à charge ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée compte tenu des dysfonctionnements des services préfectoraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 11 mai 2023, il a convoqué M. A en préfecture pour le 1er juin 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 août 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de réfugié, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il statue sur sa demande. 2. Il résulte de l'instruction que le 11 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A en préfecture le 1er juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugié. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 mai 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309169/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mai 2023
Référence
DTA_2309169_20230513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel