TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309170_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé le place en situation irrégulière, l'expose à un risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, et l'empêche d'entamer des démarches pour trouver un emploi. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable ; - la condition d'urgence n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2309167 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 mai 2023 en présence de Mme Dumesnil, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hug, pour M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 26 juin 1995, est père d'un enfant qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2022. En cette qualité, il a déposé une demande de titre de séjour le 6 mars 2023 sur le site " démarches simplifiées ". Il a été informé le 21 mars 2023, par le biais de ce même site, de la complétude de son dossier et de ce qu'il allait être convoqué pour un rendez-vous en préfecture. En l'absence de convocation, il a adressé un courriel à la préfecture de police le 6 avril 2023 pour solliciter un rendez-vous, en réponse duquel il lui a été demandé de patienter. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que le 6 mars 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié et qu'il a été informé le 21 mars 2023 de la complétude de son dossier. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B devait légalement se voir délivrer un document provisoire de séjour à compter de cette date. Il est constant qu'un tel document ne lui a pas été délivré depuis le 21 mars 2023, même lorsque l'intéressé a adressé le 6 avril 2023 une demande aux services de la préfecture de police tendant à la transmission d'une convocation pour un rendez-vous en préfecture à l'occasion duquel un récépissé lui serait remis. Dans ces conditions, l'absence de délivrance à M. B d'un récépissé révèle l'existence d'une décision non formalisée de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. A la suite du dépôt par l'étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de placer M. B dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors qu'il ne dispose d'aucun document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police la délivrance à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définition de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Hug et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2309170_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel