TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309170_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé à son encontre un avertissement pédagogique. Elle doit être regardée comme soutenant, d'une part, qu'elle a demandé à reporter le rendez-vous avec la directrice et, d'autre part, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une lettre du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 7 juin 2024. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 juillet 2023, le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé à l'encontre de Mme B un avertissement pédagogique. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 54 de l'arrêté du 21 avril 2007 tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 : " Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut. / La sanction motivée est notifiée par écrit à l'élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ". 3. D'une part, Mme B n'établit pas ne pas avoir été en mesure de se présenter à l'entretien auquel elle avait été convoquée en vue de l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. D'autre part, Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort de la décision attaquée que la requérante a été convoquée en entretien le 11 juillet 2023 après communication de son dossier scolaire, parce que ses résultats théoriques et en stage étaient insuffisants et qu'un changement d'attitude était essentiel pour lui permettre de meilleurs apprentissages. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé de notes de l'intéressée, que les résultats scolaires obtenus étaient insuffisants et que des lacunes avaient été relevées durant ses stages. Par suite, eu égard aux difficultés rencontrées par la requérante, l'autorité administrative a pu légalement, sans erreur d'appréciation, décider de prononcer à son encontre un avertissement pédagogique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé à son encontre un avertissement pédagogique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l'institut de formation en soins infirmiers de Villeneuve-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2309170_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel