TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309171_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché de déposer sa demande de titre de séjour du fait d'un dysfonctionnement du service public ce qui le maintient en situation irrégulière et précaire, l'empêche de travailler, l'expose à une mesure d'éloignement, et porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour face aux dysfonctionnements du service public ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 15 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 12 mai 2023, il a convoqué M. B à la préfecture pour le 2 juin 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle de séjour portant la mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 9 janvier 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2. Il résulte de l'instruction que le 12 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B à la préfecture le 2 juin 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié ". Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction dont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2309171_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA