TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309172_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire immédiatement. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour expire le 22 août 2023 ; ainsi, étant placée dans une situation irrégulière à compter de cette date et alors qu'elle a été acceptée à l'ESAT de Châtillon à compter du 3 août 2023, elle est exposée au risque de ne pas être recrutée ; - la mesure est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements de la plateforme de la préfecture impliquent que des mesures soient prises de la part du juge des référés dont l'utilité est incontestable pour la sauvegarde de ses intérêts ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 23 septembre 2003, soutient être entrée sur le territoire français avant l'âge de 13 ans. Elle a été mise en possession d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 août 2023. Elle établit avoir adressé les 1er, 5 et 12 juin 2023 des courriels à la préfecture des Hauts-de-Seine où elle indique rencontrer des difficultés pour prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle produit notamment une copie de ces courriels. N'ayant obtenu aucune réponse, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 août 2023, est prise en charge en externat médico-professionnel après avoir été orientée par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, dans le cadre d'un contrat de séjour signé le 17 septembre 2018. Elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour exercer à compter du 3 août 2023 au sein de l'ESAT de Châtillon. Elle produit le formulaire d'embauche de la fondation des amis de l'atelier - ESAT de Châtillon, qui mentionne que son recrutement est soumis à la détention d'un titre de séjour en cours de validité. 6. D'autre part, alors que la possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous en se connectant sur le site internet de la préfecture, Mme B établit avoir tenté d'obtenir un rendez-vous, en vain, sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'aucun créneau n'était disponible. 7. Eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment sur le droit au séjour et le droit au travail de l'étranger, la demande de Mme B, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction de sa demande, et ce dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à ordonner l'exécution de l'ordonnance : 9. Aux termes de l'article 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Des conclusions tendant à ce que l'exécution de la présente ordonnance soit ordonnée sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juillet 2023. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309172_20230726
Données disponibles
- Texte intégral