TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2309172_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, complétée par des pièces enregistrées les 4 et 9 août 2023, Mme A demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le chef du bureau 2A-Ressources humaines de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande de détachement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de détachement dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre l'opportunité d'être recrutée par la DREETS de Bretagne et que le poste nécessite une formation qui débute le 1er octobre 2023 ; S'agissant du doute sérieux : - le motif tiré des nécessités du service est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de la nécessité d'effectuer une durée minimale dans son poste actuel est entachée d'une erreur de droit ; - l'argument selon lequel son remplacement ne pourrait pas intervenir avant le 1er septembre 2024 n'est pas valable et, en tout état de cause, erroné. La procédure a été communiquée au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2309168 ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 août 2023, en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de Mme Van Maele, juge des référés ; - les observations de Mme A, qui reprend ses écritures qu'elle développe, insiste sur l'urgence, dès lors que la procédure de recrutement sur le poste pour lequel elle a postulé auprès de la DREETS de Bretagne doit s'achever en septembre, que les opportunités d'obtenir un poste en Bretagne sont rares et qu'elle doit rapidement se rapprocher de sa mère gravement malade qui réside en EPHAD et en état de souffrance psychologique, et insiste sur le doute sérieux quant à la légalité du refus, dès lors qu'aucun texte n'exige des inspecteurs de la DGCCRF une durée minimale de service sur leur poste, qu'elle a déposé sa demande six mois à l'avance de façon à ce que sa hiérarchie puisse avoir le temps de la remplacer, qu'elle ne dispose d'aucune compétence spécifique qui ferait obstacle à son départ, que son services compte environ douze personnes et que trois recrutements complémentaires ont été prévus pour gérer l'accroissement d'activité due aux évènements sportifs à venir. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l'administration. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sein de la direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis (DDPP93) du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a présenté sa candidature, par la voie du détachement, à un poste d'inspectrice du travail à l'unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI) de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion. Le 13 février 2023, la directrice départementale de la protection des populations a donné un avis favorable à son départ du service, compte-tenu de sa situation personnelle et sous réserve de son remplacement. Par courriel du 20 avril 2023, la responsable des ressources humaines de la DREETS Bretagne l'a informé que sa candidature avait été retenue, pour une prise de fonction au 1er octobre 2023. Mme A a adressé, le 20 avril 2023, sa demande de détachement aux services des ressources humaines de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par une note du 19 mai 2023 le chef du bureau 2A - ressources humaines de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'autoriser le détachement de l'intéressée. Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par courrier du 22 mai 2023, ainsi qu'un recours hiérarchique par courrier du 12 juin 2023. Son recours gracieux a été rejeté par une note du 19 juin 2023, tandis que son recours hiérarchique est resté sans réponse. Par la requête susvisée Mme A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux du 19 juin 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de détachement de Mme A doit lui permettre de mieux concilier ses exigences familiales et celles de sa vie professionnelle en lui permettant de se rapprocher de sa mère âgée et en mauvaise santé, qui réside dans un EPHAD à Vannes, de laquelle elle a été désignée tutrice par ordonnance du juge des tutelles du 25 octobre 2022. Si ces circonstances sont insuffisantes à elles-seules pour justifier d'une situation d'urgence, il est toutefois constant que le refus en litige fait perdre à Mme A la possibilité d'être recrutée par la DREETS de Bretagne, qui a retenu sa candidature, alors qu'il n'est pas contesté que les postes en Bretagne sont rares et difficiles à obtenir. Par ailleurs, Mme A justifie, par les pièces qu'elle produit, notamment une attestation de l'infirmière coordinatrice de l'EPHAD Beaupré Lalande de Vannes, que l'état de santé de sa mère, atteinte d'une maladie neuro-évolutive, s'est récemment dégradé, qu'elle est de plus en plus désorientée et qu'elle souffre de solitude. La requérante fait à cet égard valoir que sa mère est veuve et que ses deux autres enfants résident en Alsace et dans le Var. La requérant fait enfin valoir la nécessité d'accompagner sa mère aux différentes rendez-vous médicaux et de pouvoir assurer un suivi auprès du personnel soignant et du personnel de l'EPHAD. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A doit être regardée comme justifiant que le refus en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour caractériser une urgence rendant nécessaire le prononcé d'une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-3 du même code : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie : / () 2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande de détachement de Mme A, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est fondé sur les nécessités de service et sur le caractère récent de la nomination de l'intéressée sur son poste actuel en sortie de concours. 7. En premier lieu, si l'administration mentionne l'impossibilité de remplacer Mme A " avant le 1er septembre 2024 ", cette affirmation n'est assortie d'aucune précision tandis qu'il n'est pas contesté que des mutations complémentaires peuvent intervenir en cours d'année, ainsi qu'il est indiqué dans le document intitulé " lignes directrices de gestion ministérielles (LGD " des MEF concernant la mobilité " produit par la requérante. Si l'administration invoque également, dans la note du 19 juin 2016, le surcroît d'activité à venir du fait de l'organisation des jeux olympiques en juillet 2024, la requérante soutient sans être contredite que son service est bien doté et compte douze agents, que trois nouvelles arrivées sont d'ores et déjà prévues, que sa directrice a donné un avis favorable à son départ, que son poste ne nécessite pas de compétence particulière rendant difficile son remplacement, que d'ailleurs plusieurs personnes ayant des compétences similaires aux siennes ont postulé pour intégrer son service lors du dernier mouvement de mutation sans être satisfaites. 8. En second lieu, il n'est pas contesté en défense que, s'agissant des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aucune durée minimale de service effectif n'est imposée par un décret portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois. 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service, d'une part, et de l'erreur de droit entachant le motif tiré de la durée minimale de service exigée, d'autre part, fondant les décisions attaquées, apparaissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 mai 2023, ensemble le rejet du recours gracieux du 19 juin 2023. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande de détachement, ensemble le rejet de son recours gracieux du 19 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il est enjoint au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente l'ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 mai 2023 rejetant la demande de détachement de Mme A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2023, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de détachement de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Montreuil, le 17 août 2023. La juge des référés, Signé Mme Van Maele La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2309172_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel