TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309174_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, sous le n° 2309174, M. A D, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que : - le décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiqué au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 20 décembre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 janvier 2024. II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, sous le n° 2309175, Mme B C, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiqué au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 20 décembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2309174 et n° 2309175 présentées pour M. D et Mme C concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. 2. M. D, ressortissant arménien né en 1981 et Mme C, ressortissante arménienne née en 1987, sont entrés en France le 10 mai 2023. Le 8 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du 16 octobre 2023, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation permanente que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. M. D et Mme C, entrés respectivement en France à l'âge de 42 ans et 36 ans, soutiennent que leur vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français avec leurs trois enfants. Toutefois, les intéressés qui résidaient sur le territoire national depuis cinq mois à la date d'édiction des décisions attaquées, n'y démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, les requérants et leurs trois enfants ayant la même nationalité, rien ne s'oppose à ce qu'ils retournent ensemble dans leur pays d'origine, où ils ont vécu l'essentiel de leur vie et où ils ne démontrent pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leurs séjours en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas, non plus, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Les intéressés soutiennent avoir fui leur pays en raison des menaces, des blessures et du chantage dont aurait été victime M. D, du fait qu'il aurait été témoin d'un meurtre. Toutefois, ils ne produisent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément susceptible d'établir la réalité des faits invoqués. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2309174, 2309175
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309174_20240129
Données disponibles
- Texte intégral