TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309175_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande et s'est cru lié par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et de présenter des observations ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Mapche-Tagne, représentant M. C. Deux notes en délibéré présentées par Me Mapche-Tagne ont été enregistrées les 01 et 2 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 2 juillet 1999, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 novembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 janvier 2023. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. C, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit fondée sur la méconnaissance, par l'autorité préfectorale, de l'étendue de ses pouvoirs doit en conséquence être également écarté. 6. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance doit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte attaqué sur la situation personnelle de M. C. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 9. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 15 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 janvier 2023, fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, à supposer que les pièces qu'il produit dans le cadre d'une note en délibéré établissent un lien de parenté avec un responsable politique local victime d'un assassinat, ces documents sont insuffisants pour établir que l'intéressé encourrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, compte tenu de l'absence d'éléments nouveaux depuis le rejet définitif de sa demande d'asile permettant d'étayer ces risques, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, V. E La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2309175_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel