TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309177_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Hauts-de-Seine Habitat-Office public de l'habitat (OPH).
Par cette requête, enregistrée le 26 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Hauts-de-Seine Habitat-Office public de l'habitat (OPH) représenté par son directeur général et ayant pour avocat Me Bodin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de déterminer l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction de trois pavillons à usage d'habitation ainsi que leurs annexes, sis 3 à 7 avenue du maréchal Foch à Houilles (78800).
Il soutient que :
- le projet autorisé consistera à démolir l'ensemble des trois pavillons d'habitation et de leurs annexes, les travaux devant débuter par le pavillon central, sis 5, avenue du Maréchal Foch à Houilles ;
- la commune de Houilles n'ayant pas instauré de permis de démolir sur son territoire, aucune autorisation d'urbanisme n'était à solliciter ;
- la désignation d'un expert est utile afin de constater les états actuels et futurs des immeubles et ouvrages riverains de l'opération susceptibles d'être impactés par les travaux entrepris, voire de subir de menus désordres en dépit de l'ensemble des précautions prises et de dresser un état descriptif complet, de nature à pallier tout risque qu'il y aurait de voir disparaître, le cas échéant, des éléments de preuves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. " / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages ".
2. L'expertise demandée par Hauts-de-Seine Habitat-OPH, qui vise à déterminer l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction de trois pavillons à usage d'habitation ainsi que leurs annexes, sis 3 à 7 avenue du maréchal Foch à Houilles, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, architecte, est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
2°) se rendre sur les lieux avant le début des travaux et de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet ;
3°) constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles et terrains avant travaux et au jour de l'expertise ; dire si les immeubles ainsi que les voies et réseaux y afférents présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ;
4°) procéder à des investigations photographiques ;
5°) fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux projetés ;
4°) dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux défendeurs ou exploités par eux, voisins du site de l'opération de travaux projetée, après travaux ;
5°) préciser la cause de l'apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux premiers constats ou l'aggravation de désordres qui existaient déjà et dire s'ils peuvent résulter des travaux ;
6°) indiquer les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;
7°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
8°) fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- La société Angevin Sas
- La société Angevin Ile-de-France
- La société R+D Architectes,
- La société P.CE Tech,
- La société Socotec Construction
- La société Satelis
- La commune de Houilles
- LCL-le Crédit Lyonnais
- La Sci les Académiciens
- Du syndicat des copropriétaires du 9 avenue du Marechal Foch à Houilles
- La société Enedis
- La société GRDF
- La société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux
- La société Tdf-Yvelines Fibre
- La société Orange
- La société SFR- Altice France
- La société SFR Fibre Sas
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du même code, Hauts-de-Seine Habitat OPH notifiera la présente ordonnance à la commune de Houilles, à LCL-le Crédit Lyonnais, à la SCI les Académiciens, au syndicat des copropriétaires du 9 avenue du Marechal Foch à Houilles, aux sociétés Enedis, GRDF, Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, Tdf-Yvelines Fibre, Orange, SFR-Altice France, SFR Fibre Sas.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Hauts-de-Seine Habitat-OPH, à la société Angevin Sas, à la société Angevin Ile-de-France, à la société R+D Architectes, à la société P.CE Tech, à la société Socotec Construction, à la société Satelis et à M. B C expert.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°2309177
___________
HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH
___________
Ordonnance du 28 novembre 2023
___________
sp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a, sur la requête présentée par Hauts-de-Seine Habitat-Office public de l'habitat (OPH), ordonné une expertise et désigné M. B C en qualité d'expert.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 741-11 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. " ;
2. L'ordonnance susvisée est entachée d'erreurs matérielles portant sur la nature des travaux qui devront être effectués, que la raison commande de corriger ; il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous ;
O R D O N N E :
Article 1er : Le mot " construction " est remplacé par le mot " démolition " dans le visa de la requête, dans le paragraphe 2. et dans le 3°) de l'article 1er du dispositif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Hauts-de-Seine Habitat-OPH, à la société Angevin Sas, à la société Angevin Ile-de-France, à la société R+D Architectes, à la société P.CE Tech, à la société Socotec Construction, à la société Satelis et à M. B C expert.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'EsnonAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2309177_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel