TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2309178_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 15 août 2023, M. B A, représenté par Me Guler, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît ces mêmes stipulations, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les pièces complémentaires enregistrées pour le compte de M. A le 19 août 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - les observations de Me Guler pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et moyens de la requête, et insiste notamment sur le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. A lui-même, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui indique qu'il sera assassiné en cas de retour dans son pays d'origine. - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 25 novembre 1991, est entré en France le 5 décembre 2018 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui a également rejeté sa première demande de réexamen comme étant irrecevable le 9 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, selon les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. A a été débouté du droit d'asile, que sa première demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'OFPRA du 9 mars 2023, et que, dès lors qu'il déclare que son épouse réside à l'étranger, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M. A. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. Si M. A est entré sur le territoire français le 5 décembre 2018 où résideraient son frère et ses cousins en qualité de réfugiés, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie où réside son épouse et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard. 10. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, ce moyen n'étant opérant que contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. Si le requérant fait valoir qu'il a fui la Turquie en raison de ses engagements politiques, que son cousin y a été assassiné par les autorités turques, que plusieurs membres de sa famille ont obtenu une protection internationale en France, et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ces seules allégations ne suffisent pas à établir un risque actuel et personnel de traitements contraires aux stipulations précitées alors, en outre, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guler, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2309178_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel