TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309178_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Windey, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen préalable et complet de sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 23 mai 1991, est entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2021 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2023. Par les décisions contestées prises le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV ". 3. Mme B est mère d'un enfant né le 28 septembre 2022, prénommé A, de nationalité nigériane. Le père de ce dernier est bénéficiaire de la protection subsidiaire, et, par une décision du 4 décembre 2023, cette protection a également été accordée au jeune A. Dans ces circonstances, et compte tenu du caractère recognitif de la protection reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète du Rhône n'a pu, sans porter au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, faire obligation à cette dernière de quitter le territoire français. La requérante est ainsi fondée à demander l'annulation de cette décision, et de celles, subséquentes, lui octroyant un délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique qu'il soit fait injonction à la préfète du Rhône de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de Mme B et que soit délivrée à cette dernière, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à Mme B dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Windey et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309178_20240201
Données disponibles
- Texte intégral