TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309179_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 1er novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros HT au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé de demande pour une carte de séjour à laquelle il peut prétendre de plein droit a pour conséquence de modifier sa situation juridique et de l'empêcher de demeurer régulièrement sur le territoire français ; - la décision attaquée de refus de délivrance d'un récépissé lui permettant de travailler l'empêche de pouvoir entrer en apprentissage et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation sociale et matérielle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Moselle a produit un mémoire en production de pièce enregistré le 28 décembre 2023. Vu : - la requête n° 2309176, enregistrée le 21 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 1er novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France en juin 2017 alors qu'il était âgé de onze ans. Par un courrier du 28 août 2023 réceptionné par les services de la préfecture de la Moselle le 1er septembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse de la préfecture dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 1er novembre 2023. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A un récépissé de titre de séjour valable du 28 décembre 2023 au 27 juin 2024 l'autorisant à travailler. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Le refus d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre par M. A. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Hentz et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2309179_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel