TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309181_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est établie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande vulnérabilité, notamment en raison de son état de santé et de sa situation de mère isolée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée a méconnu le champ d'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de faits ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 17 janvier 2024 à 16 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience publique, à 16 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née en 1991, a présenté une demande d'asile le 30 janvier 2023. Par une décision du 20 octobre 2023, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 susmentionnée. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aux termes de l'article D. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation prend fin () : / () / 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2. ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 7. Il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil, un ressortissant étranger doit, en principe, justifier d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. En l'espèce, Mme C ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle est encore titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité à la date de la présente ordonnance. À cet égard, l'OFII fait valoir sans être contredit que la dernière attestation de demande d'asile de l'intéressée est arrivée à expiration le 24 novembre 2023. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que cette situation serait imputable à l'administration. Ainsi, dans ces circonstances, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante satisfait encore aux conditions légales pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil, en l'absence de production d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code justice administrative précitées ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Zoubeidi-Defert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309181_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA