TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2309183_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 532,77 euros constitué pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023 et a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes de lui restituer les sommes déjà prélevées ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes de procéder à l'arrêt des prélèvements. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer ses ressources non pas en fonction des dates de ses périodes de travail, mais en fonction de la date de perception des revenus; - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, qui a continué à lui verser l'allocation pendant trois mois après sa déclaration erronée ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2025, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle, le directeur de cet organisme a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 23 mai 2023, réclamé le remboursement d'une somme de 532,77 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023. Par deux recours administratifs en date du 31 mai et du 12 juin 2023 adressés à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu et a demandé la remise de sa dette. Ces demandes ont été rejetées par une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'indu de prime d'activité : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () " L'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Selon l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Pour mettre à la charge de Mme B l'indu de prime d'activité en litige, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a estimé que l'intéressée avait à tort déclaré ses salaires en fonction de ses périodes de travail et non de la date de perception des salaires. Ainsi, si Mme B a déclaré que les montants de ses salaires de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 se sont respectivement élevés aux sommes de 1 307 euros, 928 euros et 978 euros, il résulte cependant de l'instruction, sans que cela soit contesté par l'intéressée, que Mme B n'a perçu aucun revenu en novembre 2022, que ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2022 ont été versés en décembre 2022 pour un montant total de 2 235 euros, et qu'elle a perçu 979 euros en janvier 2023. Or il résulte des dispositions mentionnées au point 2, en particulier de celles du III de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, que les ressources de l'allocataire sont prises en compte en fonction du mois au cours duquel elles ont été perçues, y compris lorsqu'il s'agit de salaires versés au titre d'un travail accompli au cours du mois précédent. Les circonstances que la requérante soit de bonne foi, et que la caisse d'allocations familiales ait procédé au versement de l'allocation pendant trois mois malgré la déclaration de ressources erronée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le directeur de la caisse d'allocations familiales était fondé à effectuer un recalcul des ressources de Mme B pour déterminer ses droits à prime d'activité. La caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, la requérante se borne à produire au soutien de ses allégations, une attestation d'hébergement en date du 19 septembre 2023 et une copie du jugement de divorce de ses parents en date du 30 juin 2004. Dans ces conditions et malgré une mesure d'instruction en ce sens, Mme B ne fournit aucun élément actualisé de nature à mettre le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation personnelle justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2309183_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel