TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309184_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et le 29 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 août 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. L'arrêté cite, outre l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée déclarée sur le territoire français, les circonstances qu'il est titulaire depuis le 10 août 2023 d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec une personne de nationalité française, qu'il est sans enfant, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine où réside sa mère, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qu'il a été interpellé le 26 septembre 2023, qu'en l'absence d'un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, enfin l'absence de circonstances humanitaires et le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant de prendre chacune des décisions en litige, à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement du territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé le 26 septembre 2023 par les services de police de l'unité service général 13 consécutivement à l'interpellation de l'intéressé que ce dernier a été expressément questionné sur ses intentions dans l'hypothèse où le préfet serait amené à prendre à son encontre une mesure d'éloignement, éventuellement assortie de diverses modalités. A cette occasion, il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une violation de son droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A, qui selon ses déclarations est entré en France le 12 décembre 2022 à l'âge de 33 ans, prétend qu'après avoir entretenu des relations via les réseaux sociaux avec une ressortissante française, il a pu rencontrer cette personne en février 2022 lors d'un séjour de vacances en Turquie, vivre avec elle depuis son entrée en France et conclure un PACS avec elle en août 2023. Cependant, compte tenu notamment de son âge à son entrée en France, des conditions de son séjour et de la courte durée de la relation sus-évoquée à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier, même si l'intéressé s'est par ailleurs engagé depuis le 29 mai 2023 en tant que pompier bénévole auprès des services de la protection civile des Alpes de Haute Provence, qu'au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() ". 10. Alors que l'arrêté en litige porte obligation de quitter le territoire français, il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. A entre ainsi dans le champ d'application des articles précités L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet d'estimer qu'il présente un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Alors que M. A n'invoque aucune circonstance particulière susceptible d'écarter ce risque, le seul fait qu'il partagerait sa vie, depuis décembre 2022, avec une ressortissante française ne suffit pas à regarder comme non établi le risque que M. A se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, au regard des articles précités L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu à bon droit refuser à M. A un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles L. 612-2 et suivants par erreurs de droit, de fait ou erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309184_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel