TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309184_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 20 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2008 et a deux enfants.
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 30 mars 1973 est entré en France selon ses déclarations en 2008. Le 20 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 "
3. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France depuis 2008 et fait valoir qu'il a bénéficié de titres de séjour de 2015 à 2016 et de récépissés, il se borne à produire, au titre des années 2013, 2014 et de décembre 2019 à 2022,une attestation de domiciliation établie postérieurement à la décision attaquée, le 3 mars 2023, qui indique que la date de la première domiciliation auprès de l'organisme est au 21 juillet 2010 et ne saurait ainsi, à elle seule, attester de sa résidence habituelle sur le territoire au titre de l'ensemble des années en cause. Dès lors, M. A, qui n'établit pas avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision attaquée du 20 avril 2023, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis préalable de la commission du titre de séjour, cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière. Ce moyen doit donc être écarté.
4. Par ailleurs, M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2008 et de la présence en France de ses enfants nés en France. Toutefois, il ne donne aucune précision ni justification sur les liens qu'il entretient avec eux et ne justifie pas participer à leur entretien ou à leur éducation. En outre, il ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, s'il soutient résider habituellement en France de manière ininterrompue depuis le mois de mars 2008, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du jugement, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire, en particulier au titre des années 2013, 2014 et 2020 à 2022. Dans ces circonstances, le requérant ne justifiant d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Enfin, le requérant, pour les mêmes motifs, n'établit pas que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du préfet de police et sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309184/2-1Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2309184_20231128
Données disponibles
- Texte intégral