TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309189_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 avril 2023, présentée par M. D A. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission au sein du système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il méconnaît l'intérieur supérieur de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que n'ont pas été prises en compte sa relation durable avec sa compagne, qui bénéficie du statut de réfugiée, et la naissance de sa fille en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne prend en compte ni sa vie familiale ni les circonstances humanitaires que la préfecture se devait d'examiner. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bozize, représentant M. A, assisté par un interprète en langue bambara, qui reprend et développe les moyens et conclusions développés dans les écritures, en ajoutant que, conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances humanitaires propres à la situation de M. A justifiaient que la préfecture n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée est par ailleurs excessive eu égard à la présence de son enfant en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1993 et entré en France en février 2020, selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 9 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2022. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour prononcée. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En outre, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu le 1er juin 2022 la jeune B, née en France le 24 mai 2022 et dont la mère, ressortissante ivoirienne, est titulaire d'une carte de résident en qualité de refugiée valable jusqu'au 20 juin 2031. En outre, M. A établit, au moyen d'un certificat d'hébergement établi le 4 mai 2023, qu'il réside avec la mère de son enfant au sein d'un établissement hôtelier situé dans la commune du Blanc-Mesnil depuis le 24 juin 2022 et fait valoir qu'il travaille afin de subvenir aux besoins de sa famille, sans que ces allégations ne soient contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à faire valoir dans l'arrêté attaqué que " l'intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ". Eu égard à la circonstance que la mère de l'enfant de M. A a vocation à rester durablement sur le territoire français, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet soit de priver l'enfant de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans le pays de renvoi, alors qu'il n'est pas établi que sa mère pourrait l'y rejoindre. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant né en France. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français du 18 avril 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2309189_20230623