TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309190_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chevallier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie a suspendu son droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Normandie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Caen : Calvados, Manche, Orne [] ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne []. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles [] relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. []. " Aux termes, enfin, de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois []. ". 3. Les litiges relatifs aux décisions prononçant la suspension, sur le fondement des dispositions du code de la santé publique citées au point précédent, du droit d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme d'exercer sa profession sont au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. De tels litiges relèvent par suite de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le lieu d'exercice de la profession du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu, ce lieu devant s'entendre comme celui où l'intéressé exerçait sa profession lors de l'intervention de la décision de suspension en litige. 4. Il résulte de l'instruction que, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, la décision du 29 août 2023 dont il sollicite que soit ordonnée la suspension de l'exécution, M. A exerçait sa profession de médecin à Saint-Lô, dans la Manche, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun. Il s'ensuit que sa requête ne ressortit pas à la compétence de ce tribunal et qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse de sa demande le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître, soit celui de Caen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 13 septembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2309190_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA