TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309192_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 juillet 2023 et le 6 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une absence de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale pour les droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Tagne représentant Mme D. Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2024, a été présentée pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 18 décembre1965, est entrée en France le 9 novembre 2021, munie d'un visa Schengen valable du 28 octobre 2021 au 28 janvier 2022. Elle a sollicité le 12 janvier 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation consentie par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. 4. La décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour de la requérante. Le préfet du Val-d'Oise souligne les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme D. Le préfet a également examiné son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme D, en soutenant être entrée en France le 9 novembre 2021, se prévaut d'une ancienneté d'un an et sept mois à la date de la décision en litige. Outre la faible durée de sa présence en France, la requérante est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside la majeure partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, en particulier sur le plan professionnel. Par suite, l'intéressée n'établit pas avoir fixée le centre de ses intérêts privés en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D, née le 29 janvier 1985, était majeure à la date de l'arrêté contesté. La requérante ne peut ainsi utilement de prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309192_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel