TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309193_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - son comportement ne constitue pas une menace à un intérêt fondamental de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 octobre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation : 2. En faisant valoir qu'" en l'espèce, le préfet a commis une erreur de motivation en omettant d'apprécier le caractère actuel de la menace pour rechercher si M. D a une tendance à maintenir à l'avenir le comportement qui a conduit à son incarcération ", ou en indiquant qu'" en se bornant à se référer aux faits commis par Monsieur B pour apprécier l'existence d'une menace à un intérêt fondamental de la société, sans rechercher si cette menace est réelle, actuelle et suffisamment grave, le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de motivation ", le requérant ne met pas le tribunal à même de déterminer la nature et la portée des moyens qu'il soulève. Dès lors, les conclusions en annulation présentées dans la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Dès lors que, comme il a été dit précédemment, la requête présentée par M. A est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hamdi Bachtli et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309193_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel