TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309194_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, de nationalité ivoirienne, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de situation ; - n'a pas respecté son droit à être entendu ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure ; - en l'absence de contradictoire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 : - le rapport de Mme Hétier-Noël, première conseillère, - et les observations de Me Atger représentant le requérant. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 août 1992 demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente ". 4. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un étranger, présent sur le territoire français, formule une demande d'asile, notamment à l'occasion d'une interpellation, l'autorité de police a l'obligation de transmettre cette demande au préfet qui, sous réserve de certains cas, est tenu de l'enregistrer et de remettre à l'étranger une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. L'étranger dispose, dans ce cas, d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il a expressément demandé aux services de police qui l'ont interpellé de pouvoir présenter une demande d'asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit d'observation ni communiqué au tribunal les pièces de la procédure policière, ne contestant ainsi pas les dires du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de L. 521-1 doit être regardé comme fondé. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 27 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Atger, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Atger et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La magistrate désignée Signé C. Hétier-Noël Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2309194
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Chronologie de l'affaire
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TA133 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2309194_20231103