TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2309194_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Harmand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises, ensemble la décision implicite du 27 févier 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur l'effacement des données de son casier judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée du 27 octobre 2022 est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 3° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 3211-26 et R. 3211-31 du code des transports, d'une part, car il ne s'est jamais vu notifier de décision prononçant à son encontre une perte de son honorabilité et, d'autre part, car le préfet de région n'a pas saisi pour avis la commission des sanctions administratives, ce qui l'a privé d'une garantie essentielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, car les trois condamnations portées sur son casier judiciaire doivent être regardées comme effacées par l'effet de la réhabilitation de plein droit et, d'autre part, car elle porte une atteinte excessive à l'exercice et au développement de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires informe le tribunal qu'en application du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, il appartient au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de représenter l'Etat dans la présente instance et qu'il s'en remet aux observations de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, il était en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code des transports, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Harmand pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En sa qualité de représentant légal de la société Gulf Stream Exp/Guidage Express, spécialisée dans la messagerie médicale d'urgence, M. A a sollicité, auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) d'Ile-de-France, une autorisation d'exercer la profession de transporteur public, en application des dispositions de l'article R. 3211-43 du code des transports. Par une décision du 27 octobre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui délivrer cette autorisation au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'exigence d'honorabilité. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ensemble la décision implicite du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 3211-43 du code des transports : " L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport. ". Aux termes de l'article R. 3211-25 du même code : " Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27. ". Et aux termes de l'article R. 3211-27 de ce code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : () 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : () e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, que celui-ci a été condamné pour des faits de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, faits réprimés par les articles L. 224-16 et L. 234-1 du code de la route. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris était tenu de refuser de délivrer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public sollicitée par M. A, dès lors que ce dernier ne satisfaisait pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle. La circonstance que le requérant ait introduit une requête en effacement des mentions de son casier judiciaire devant le tribunal judiciaire de Versailles est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision en litige, dès lors qu'à la date de cette décision, il est constant que des condamnations étaient mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris pour édicter la décision attaquée, les moyens tirés du vice d'incompétence de l'auteur de cette décision, du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 27 octobre 2022 et la décision implicite du 27 févier 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique sont entachées d'illégalité ; 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309194/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2309194_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel