TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309195_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme F D et M. G C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant E C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée contraint la scolarisation de l'enfant sans qu'un accompagnement spécifique à sa situation ne soit mis en place ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur le seul motif tiré de ce que l'état de santé de leur enfant ne rend pas impossible sa scolarité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense enregistrés le 11 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2309214 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - et les observations de M. B, représentant la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille leur fille E en raison de son état de santé. A une décision du 13 avril 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe a rejeté leur demande. A un courrier du 9 mai 2023, Mme D et M. C ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de l'académie de Nantes. A leur requête, Mme D et M. C demandent au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle cette commission a rejeté leur recours et confirmé le refus d'autorisation d'instruire l'enfant en famille. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". 5. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". 6. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 7. Pour justifier sa décision du 15 mai 2023, la commission de l'académie de Nantes s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'état de santé de l'enfant ne permettait pas de justifier qu'il lui soit donné l'instruction dans la famille. La jeune E, née le 8 janvier 2020, a vocation à entrer en petite section de maternelle à la rentrée 2023/2024. Les parents de l'enfant font valoir que celle-ci est porteuse de neurofibromatose NF1. Il résulte d'un certificat médical établi par un médecin du répartement de neurologie et neurochirurgie de l'enfant du CHU d'Angers que si la jeune E est effectivement porteuse de cette anomalie génétique, elle ne présente pas de trouble du sommeil, a un bon développement psychologique avec mise en place de la parole et ne souffre pas de troubles du comportement. Si ce certificat médical relève une marche difficile, spastique avec un genu valgum bilatéral, modéré, mais également des pieds en " valgus pronation " ainsi qu'une certaine hypotonie, il ne résulte pas des éléments produits à l'instance que cet état ferait obstacle à la scolarisation de l'enfant en milieu ordinaire. Si les requérants font valoir que leur fille a des rendez-vous hebdomadaires de kinésithérapie pour une rééducation musculaire et posturale de la stabilité et de la marche et participe chaque semaine à un atelier motricité dans un gymnase dispensé par un groupe de parents en instruction en famille et qu'elle est suivie au minimum deux fois par an au CHU d'Angers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel suivi serait incompatible avec une telle scolarisation. A ailleurs, alors que Mme D et M. C font valoir que la jeune E ne bénéficiera pas d'une aide en milieu ordinaire à la rentrée 2023/2024, il est constant qu'ils n'ont sollicité aucune aide à ce titre alors qu'ils indiquent par ailleurs que l'ouverture de droits auprès de la MDPH est subordonnée à l'évolution potentiellement défavorable de la pathologie de leur fille A ailleurs, ils ne contestent pas que la scolarisation de la jeune E pourra se faire dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI), les deux médecins professionnels de la santé scolaire ayant indiqué que sa scolarisation en établissement ne poserait pas de difficulté médicale et ne porterait pas préjudice à son intérêt médical. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments établissant de façon plus circonstanciée la condition d'urgence, les requérants ne justifient pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoir qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire l'exécution de la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. 8. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision la commission de l'académie de Nantes du 15 mai 2023, et nonobstant l'organisation qu'implique l'obligation de scolariser E dans un établissement scolaire à la rentrée prochaine, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme D et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. G C et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 13juillet 2023. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309195_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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