TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309195_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge une somme de 274,41 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois de janvier 2018, puis à Paris à compter du mois de janvier 2019. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, le 3 janvier 2023, au cours duquel il a été constaté que l'intéressée avait résidé hors de France 305 jours en 2020 et 365 jours en 2021, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié le 7 février 2023 un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 712,65 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022. La caisse d'allocations familiales de Paris lui a, par courrier du 11 février 2023, également demandé le reversement d'une somme de 274,41 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
5. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, si elle comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, ne comporte pas sa signature. Si la caisse d'allocations familiales de Paris soutient que cette décision, qui ne constitue pas une ampliation, a été " régularisée " par sa signature par une audiencière titulaire d'une délégation de signature à cet effet, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'original de la décision aurait porté les mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation la décision du 11 février 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris et la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par cette décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 274,41 euros mise à sa charge par cette décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. DenielLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309195/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309195_20231207