TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309196_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Koroghli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", a, à son tour, refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer ses droits parentaux envers ses enfants, desquels il est contraint d'être séparé depuis le 27 février 2023, de sorte qu'elle l'empêche d'avoir une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la réalité de sa situation familiale, notamment de la résidence de ses enfants en France, avec leur mère, lesquels sont scolarisés à Toulouse et donc l'un est né en France ; son titre de séjour est arrivé à expiration alors qu'il s'était installé à Casablanca pour des raisons professionnelles ; ses deux enfants résident en France avec leur mère et il a demandé un visa afin de les rencontrer, alors que le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie n'est applicable que sur le territoire français ; si les autorités consulaire font référence à la circulaire du 21 septembre 2009, il n'entre pas dans le cadre de ces dispositions, alors qu'il est dans une situation de " force majeure et humanitaire " tenant en la nécessité pour lui de rencontrer ses enfants en France afin d'y exercer son droit de visite et d'hébergement, alors que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'exercer ses droits parentaux ; * la décision consulaire est fondée, à tort, sur les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui sont pas applicables. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le numéro 2309141 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 13 mai 1976, père de deux enfants résidant en France, déclare avoir quitté le territoire français le 1er novembre 2021 alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, a, à son tour, refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que la décision attaquée l'empêche d'exercer ses droits parentaux envers ses enfants, desquels il est contraint d'être séparé depuis le 27 février 2023, de sorte qu'elle l'empêche d'avoir une vie privée et familiale normale. Toutefois, le requérant, qui n'a saisi le juge des référés que le 26 juin 2023 alors qu'il lui était loisible de le faire dès la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, intervenue le 23 mars 2023, et déclare lui-même avoir quitté la France à la fin de l'année 2021 alors que le jugement lui octroyant un droit de visite " en France " à l'égard de ses enfants a été prononcé le 4 novembre 2021, ne justifie pas ainsi de l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2309196_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
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