TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309196_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A et Mme C D, représentés par Me Franceschini, demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Métropole européenne de Lille de procéder à la dépose et au déracinement de l'arbre d'alignement planté devant l'immeuble sis 25, avenue Roger Salengro à Croix (Nord), de faire procéder à la remise en état des canalisations dégradées par les racines de cet arbre, de faire retirer tout obstacle et de procéder à la remise en état de la portion de trottoir correspondante et, le cas échéant, des réseaux enterrés sous ladite portion de voirie, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le maire de la commune de Croix à faire procéder aux mêmes travaux en cas de carence de la Métropole européenne de Lille, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : -le développement racinaire de l'arbre d'alignement planté devant leur immeuble a déformé l'ouvrage public constitué par le trottoir desservant la rue Roger Salengro au droit dudit immeuble et compromet tant la sécurité des usagers de ce trottoir et des riverains que l'intégrité des réseaux enterrés, notamment l'eau et de gaz ; en outre, les racines traçantes de cet arbre obstruent le tuyau d'évacuation de leur immeuble vers le tout-à-l'égout et obligent à des travaux récurrents de vidange ; -les mesures sollicités présentent un caractère d'urgence et d'utilité compte tenu des dangers pour la sécurité des personnes et des biens que fait peser le développement racinaire de cet arbre d'alignement ; - ces mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 20213 à 14 h 30 : - le rapport de M. B, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Croix de procéder aux travaux sollicités en cas de carence de la Métropole européenne de Lille, dans la mesure où cette dernière exerce exclusivement la compétence d'entretien des voiries urbaines sur son territoire ; - les observations de Me Franceschini, représentant M. et Mme D. La Métropole européenne de Lille n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sis 25, avenue Roger Salengro à Croix (Nord). Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal à la Métropole européenne de Lille, compétente en matière d'entretien de la voirie urbaine et de ses accessoires sur les communes de son territoire, au nombre desquelles figure la commune de Croix et à titre subsidiaire à cette dernière en cas de carence de la Métropole européenne de Lille, de procéder à la dépose et au déracinement de l'arbre d'alignement planté devant leur immeuble, de faire procéder à la remise en état des canalisations dégradées par les racines de cet arbre, de faire retirer tout obstacle et de procéder à la remise en état de la portion de trottoir correspondante et, le cas échéant, des réseaux enterrés sous ladite portion de voirie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que les mesures demandées ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat dressé le 21 juillet 2013 par Me Kinget, commissaire de justice, que le développement racinaire de l'arbre d'alignement situé en face de l'entrée principale de l'immeuble des requérants provoque une déformation importante du bitume du trottoir environnant le tronc de l'arbre ainsi que du pavage ornemental de ce même trottoir, et que des radicules provenant des racines principales de ce même arbre se développent dans le puisard d'évacuation des eaux desservant l'immeuble de M. et Mme D. Toutefois, bien que ce développement racinaire rende plus malaisée la circulation des piétons et fragilise la maçonnerie du dispositif d'évacuation des eaux de l'immeuble vers le tout-à-l'égout, ces circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à constituer un préjudice suffisamment immédiat à la situation des requérants ou à un intérêt public qui serait, ainsi, de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés ordonne, à bref délai, l'exécution des mesures sollicitées. En particulier, l'urgence à entreprendre les travaux demandés par M. et Mme D n'est établie, ni par la survenance antérieure d'accidents dont auraient été victimes des usagers du trottoir et dont ni la date exacte, ni les circonstances ne sont décrites avec précision, ni, par le risque allégué d'une atteinte aux réseaux publics de transport de fluides et en particulier d'eau et de gaz qui passeraient, le cas échéant, au droit des racines de l'arbre en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions subsidiaires tendant à ce que la commune de Croix réalise les mesures sollicitées en cas de carence de la Métropole européenne de Lille, et sans préjudice de la possibilité pour M. et Mme D de former une nouvelle demande devant le juge des référés si l'urgence à mettre en œuvre les mesures qu'ils demandent est mieux établie, le cas échéant dans le cadre d'une mesure ordonnée par le juge en vertu de l'article L. 531-1 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête de M. et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C D et à la Métropole européenne de Lille. Copie en sera adressée pour information à la commune de Croix. Fait à Lille, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, signé Y. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2309196_20231106
Données disponibles
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