TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309197_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 juillet et 6 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2309168 du 2 août 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Thominette, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1989, entré en France le 6 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présence requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise de ce même jour, M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. Il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. A soutient que la décision attaquée est entachée de trois erreurs de fait, le préfet du Val-d'Oise se trompant sur la date de dépôt de sa demande de titre de séjour qui ne serait pas le 18 mars 2022 mais le 9 septembre 2022, sur l'absence de déclaration à l'URSSAF par la société N et sur l'absence de réponse à sa demande de pièces complémentaires auprès de la société G. En premier lieu, la date d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne ressort d'aucune des pièces produites par les parties au dossier mais cette date est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient avoir été régulièrement employé par la société N. de septembre 2019 à mai 2022 et produit, à l'appui de ses déclarations, copie de son contrat de travail, ses bulletins de salaires et l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche adressée par cet employeur à l'URSSAF le 28 août 2019, il ressort du courriel de l'URSSAF du 21 septembre 2022 que le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de fait, considérer que la société N. n'avait pas déclaré à l'URSSAF l'emploi du requérant, aucun employé de la société N. correspondant au nom et à la date de naissance de M. A n'ayant pu être identifié. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la société G. a, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, transmis les pièces complémentaires sollicitées par courrier du 20 septembre 2022. 7. Toutefois, pour rejeter la demande de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est également fondé sur deux autres motifs pour retenir que M. A n'établissait pas la réalité et la pérennité de son emploi. Il s'est d'abord fondé sur le fait que la société C., pour laquelle M. A a déclaré avoir travaillé du 3 janvier 2019 au 31 mai 2019, a indiqué que les documents produits par le requérant étaient faux et qu'il n'avait pas été employé par cette société. Il s'est ensuite fondé sur l'impossibilité de vérifier l'emploi de M. A auprès de la société N. de septembre 2019 à mai 2022, en l'absence de déclaration à l'URSSAF d'un employé correspondant à l'identité du requérant. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait porté la même appréciation sur l'absence de pérennité de l'emploi de M. A, s'il s'était seulement fondé sur ces deux motifs, qui sont matériellement établis. En outre, d'une part, les pièces produites pour les années 2018 et 2019 ne permettent pas d'établir la présence continue en France de M. A durant ces deux années. D'autre part, même à supposer établie sa présence depuis 2017, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et deux frères et sœurs. S'il soutient avoir entretenu une relation avec une ressortissante française, il reconnait être désormais célibataire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant refus de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309197
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2309197_20231107
Données disponibles
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