TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309197_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B veuve D, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a également été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'elle a été signée par le président de la commission de recours, sans réunion de cette commission ; - à supposer que la commission de recours se soit réunie, il n'est pas établi qu'elle était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne pouvait lui être opposé, le visa en qualité d'ascendante à charge qu'elle a sollicité devant précisément lui permettre de s'installer en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa qualité d'ascendante à charge, dès lors qu'elle ne dispose que de faibles ressources en Algérie et est à la charge de son fils, celui-ci disposant de ressources suffisantes pour l'accueillir et pourvoyant régulièrement à ses besoins. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 17h00. Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 26 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 janvier 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 24 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne pouvait être regardée comme tendant à la délivrance d'un visa de court séjour au sens des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009. Il en résulte qu'eu égard à l'objet de la demande de visa de Mme B, dont le but est précisément de s'établir sur le territoire français, la décision litigieuse, fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, est à ce titre entachée d'une erreur de droit. 6. D'autre part, pour justifier de la capacité financière de son descendant à la prendre en charge en France, Mme B produit l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 de son fils, M. C D, qui atteste que celui-ci a perçu des salaires annuels s'élevant à 21 293 euros, pour un foyer fiscal ne comptant qu'une seule personne. Elle démontre, ainsi, que son fils dispose des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement à ses besoins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne perçoit, depuis le 13 mars 2021, qu'une pension de réversion s'élevant à 203 590 dinars algériens par an, soit 16 965 dinars par mois, représentant une pension mensuelle d'environ 116 euros, ce qui est inférieur au salaire mensuel moyen algérien. Enfin, elle établit, par la production de relevés bancaires, que son fils lui transfère régulièrement, depuis le 24 décembre 2021, des sommes d'argent s'élevant entre 300 et 600 euros. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B le visa d'établissement sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 24 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309197_20240603
Données disponibles
- Texte intégral