TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309198_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B et la SARLU IM Entreprise, représentés par Me Clément, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que toutes les démarches ont été effectuées par son employeur afin qu'il puisse prendre ses fonctions dès que possible sur un chantier conséquent et que son absence préjudicie à la société qui entend l'embaucher, alors que les difficultés de recrutement dans la maçonnerie sont notoirement connues ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que toutes les démarches nécessaires à son embauche et à sa venue en France ont été accomplies, de sorte que l'autorité consulaire ne justifie pas quelles seraient les informations incomplètes ou non fiables ; il justifie avoir produit son contrat de travail authentique et comprenant toutes les informations nécessaires, ainsi que l'autorisation de travail que le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a délivré le 26 avril 2023 ; il justifie de l'adéquation entre sa formation et son expérience professionnelle avec le poste qu'il prévoit d'occuper en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas démontré que l'absence de M. B causerait un préjudice financier à son employeur, dont le chiffre d'affaires a augmenté de manière continue entre mars 2022 et mai 2023, la société requérante n'a publié l'offre d'emploi sur le site de Pôle emploi que durant 21 jours entre janvier et février 2023 et peut donc recruter par ce biais ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, ni les services consulaires français ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se trouvent en situation de compétence liée, de sorte qu'ils sont parfaitement en droit d'opposer un refus de visa à un demandeur ayant bénéficié d'une autorisation de travail de la part de la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère ; le risque de détournement de l'objet du visa est avéré au regard de l'absence de justificatifs de formation probants par rapport à l'emploi proposé et de la situation familiale de l'intéressé, dès lors que le requérant est le frère du dirigeant de la société IM Entreprise, que le diplôme fourni est peu probant, l'école " Clever Mind Academy " ne dispensant pas de formation dans le domaine de la maçonnerie, et dès que lors que l'intéressé ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Diniz, juge des référés, - les observations de Me Clement, avocat de M. B et de la SARLU IM Entreprise ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1993, et la SARLU IM Entreprise demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juillet 2023. La juge des référés, I. Diniz La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 230834
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2309198_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel