TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309200_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. C A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision dès lors qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion et est retenu au centre de rétention administrative de Lille-Lesquin ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de l'acte n'était pas compétent pour le signer ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il résulte de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que M. A a été expulsé le 7 mai 2023 et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2309199 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Toujas, représentant M. A, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ()4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an()". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que depuis l'âge de dix-huit ans M. A s'est défavorablement fait connaître par des actes de délinquance, il a ainsi été condamné à seize reprises entre les mois de novembre 2000 et décembre 2020 pour un quantum total de peines d'emprisonnement de 12 ans et 10 mois dont 6 avec sursis pour des faits graves et répétés d'atteintes aux biens, de transport, détention et usage de stupéfiants, de conduite de véhicule sans permis sous l'empire de stupéfiants et d'un état alcoolique, de port prohibé d'arme mais aussi d'atteintes graves aux personnes, notamment pour des faits de proxénétisme aggravé, la victime étant mineure, et des menaces de mort explicites à l'encontre de trois agents d'un organisme gérant des transports collectifs et de quatre fonctionnaires de police. Eu égard au nombre et à la gravité persistante des faits reprochés et au comportement délictueux de M. A qui n'a cessé pendant vingt ans, s'est récemment manifesté par les faits susrappelés de menaces de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, son maintien sur le territoire français est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion contesté. Les autres moyens invoqués tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne sont pas plus de nature à créer un tel doute. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer ni sur la condition d'urgence que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 mai 2023. La juge des référés, M.D B La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2309200_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA