TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309200_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juillet 2023, 28 septembre 2023 et 4 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 novembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Trojman, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 4 mai 1987, déclare être entré en France en août 2017. Interpellé le 31 juillet 2018, l'intéressé a fait l'objet, le jour même, d'une obligation de quitter le territoire français. Le 23 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-042 du 25 mai 2023, régulièrement publié le 30 mai 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. D B, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. C. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les résidents français désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C soit titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il prévoit, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au titre d'une activité salariée, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A l'inverse, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale peut invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 9. M. C soutient qu'il réside en France depuis août 2017 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, s'il établit que son père et deux de ses frères résident sur le territoire français, l'intéressé est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas avoir noué des liens personnels significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins. Par ailleurs, s'il justifie exercer une activité de câblo-opérateur au sein de la société I. depuis novembre 2019, cette activité professionnelle ne peut, à elle-seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, il ressort des termes non-contredits de l'arrêté attaqué que le requérant a utilisé une fausse carte nationale d'identité italienne pour exercer cette activité et obtenir l'ouverture de droits auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 31 juillet 2018, qu'il n'a pas mis à exécution. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour et les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309200
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309200_20231207
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