TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309200_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. C E, représenté par Me Geray (Selarl Geray Avocats), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un expert neurochirurgien, relative aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital Lyon Sud à compter du 11 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 11 juin 2022, il a été victime d'une chute d'une falaise d'une hauteur de 12 mètres ; - il a été transféré en service de déchocage au centre hospitalier Lyon Sud où un body scanner a notamment révélé une fracture du condyle occipital gauche, une fracture du col fémoral à l'extrémité supérieure du fémur droit et une fracture complexe associant au minimum deux traits de fracture trans-diaphysaire humérale droite ; la fracture du col fémoral a été traitée chirurgicalement le lendemain par la mise en place de trois broches ; la fracture complexe a été prise en charge par contention par plâtre gouttière ; - le 13 juin 2022, lorsque le plâtre a été enlevé, il présentait un déficit moteur complet des doigts et une paresthésie dans tout le main ; toutefois, aucune indication d'ostéosynthèse en urgence n'a été retenue ; - alors qu'une intervention de l'humérus droit était programmée, l'IRM du plexus a révélé une atteinte du plexus inférieur C8-T1 - il est resté hospitalisé jusqu'au 27 juin 2022 ; le 28 juin 2022, il a intégré le SSR du Clos Champirol pour rééducation pluridisciplinaire puis a regagné son domicile le 29 septembre 2022 avec une poursuite de la rééducation en hospitalisation de jour jusqu'au 30 décembre 2022 ; - actuellement, il conserve un déficit moteur très important au niveau de son membre supérieur droit, nécessitant une rééducation ; en outre, ses séquelles ne lui permettent plus d'exercer son métier d'ostéopathe ; - compte tenu du retard de diagnostic du plexus brachial et de la chirurgie pratiquée 10 jours après l'accident il est permis de s'interroger sur l'existence d'une faute dans sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon. Par un mémoire en défense, enregistré le 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Me Lantero (Selas Seban Auvergne), demandent au juge des référés : 1°) si la mesure d'expertise devait être ordonnée, de confier la mission d'expertise à un expert spécialisé en neurochirurgie et d'aménager la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par M. E, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon, à compter du11 juin 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B A, domicilié Clinique d'Argonay - 685 Route de Menthonex à Argonay (74370), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital Lyon Sud à compter du 11 juin 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital lyon Sud, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de M. E et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de M. E à l'hôpital Lyon Sud, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. E et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. E une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. E, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. E devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. E, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 10°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. E ou à toute autre cause, de ceux imputables aux interventions pratiquées à compter du 11 juin 2022 ; 13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. E, des Hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, aux Hospices civils de Lyon, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Loire et du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309200_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel