TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309200_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B D C, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 11 avril 2024, ont été produites par M. C à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Chafi-Shalak représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D C, né le 15 septembre 1997 à Libreville (Gabon), est entré en France le 28 septembre 2016 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017.Il a d'abord bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " entre le 27 août 2017 et le 26 septembre 2021, puis d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " entre le 8 avril 2022 et le 7 avril 2023. Le 21 février 2023, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu un " bachelor of science ", de niveau bac +3, au titre de l'année universitaire 2018-2019 au sein de l'école supérieure d'informatique Supinfo Paris. Il s'est ensuite inscrit en première année de " master of science " à Supinfo Paris au titre de l'année universitaire 2019-2020 et a été admis. Au titre de l'année universitaire 2020-2021, le requérant s'est inscrit en deuxième année de " master of science " qu'il n'a pas obtenue. Il s'est ensuite inscrit en deuxième année de " master of engineering " au titre de l'année universitaire 2021-2022 qu'il n'a pas obtenue. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, l'intéressé s'est de nouveau inscrit en " master of engineering " à Supinfo Paris et a validé son diplôme. Parallèlement, M. C s'est inscrit, au titre de cette même année, en première année de mastère intelligence artificielle au sein de l'école Hexagone qu'il a obtenue. Au titre de l'année universitaire 2023-2024, il s'est inscrit en deuxième année de ce mastère. Ainsi, depuis son inscription en master en 2019-2020, M. C a obtenu un diplôme de niveau bac +5 et justifie d'une réelle progression dans ses études et de la cohérence de son parcours. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. C en considérant qu'il ne justifie pas d'une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. C. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2309200_20240521
Données disponibles
- Texte intégral