TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309202_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société Floquet, représentée par son président, ayant pour avocat par Me Bouyer, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de la justice administrative chargé de constater les dégâts sur les parcelles Section ZI n°99-97-37 d'une surface de 8ha 99 situées sur la commune de Gonesse (95500) causé par la prolifération de lapins de garenne provenant des parcelles Section ZI n°28-29-27-26-25-98-96-94 appartement à Grand Paris Aménagement et à l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ".
2. La demande de la société Floquet entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme indiqué à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux concernés, à savoir sur les parcelles Section ZI n°99-97-37 et les parcelles Section ZI n°28-29-27-26-25-98-96-94 situées sur la commune de Gonesse (95500) ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3°) constater et décrire précisément les dégâts aux cultures sur les parcelles concernées en se rendant sur les lieux sans délai avant la moisson des blés ;
4°) entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignement propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
En présence de :
- Grand Paris Aménagement ;
- l'Etat, direction de l'immobilier de l'Etat et direction des Routes d'Île-de-France ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la ou des personne(s) désignée(s) dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Société Floquet, à Grand Paris Aménagement, à l'Etat, (Direction de l'immobilier de l'Etat, Direction des routes d'Île-de-France) et à M. B, expert.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2309202_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel