TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309202_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. J F alias A C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Puisor représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. F, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui indique vouloir régulariser sa situation en France pour être auprès de sa compagne qui serait enceinte ;
- les observations de Me Salard, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. J F, ressortissant algérien, né le 9 mars 1992, également connu au fichier automatisé des empreintes digitales sous le nom de M. A C, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations. Après avoir été interpellé, le 17 octobre 2023, par les services de police, le préfet du Nord a, par un arrêté du 18 octobre 2023, obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. F demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme H E, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. En outre, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. F sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France mais également l'absence de mesure d'éloignement précédente ou de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. F ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ne ressort des pièces du dossier que M. F, sans charge de famille, ne dispose d'aucun lien amical ou familial, sur le territoire français. A cet égard, si l'intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'une de ses cousines résiderait en France, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, s'il ressort de l'attestation vague et non circonstanciée rédigée par Mme D I, ressortissante française, que cette dernière, qui se présente comme sa compagne, résiderait avec M. F depuis septembre 2023 à Leforest (Pas-de-Calais), ces éléments sont toutefois sérieusement contredits par les déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 17 octobre 2023, qui a indiqué être célibataire, sans charge de famille et résider chez sa cousine précisément au " 4 rue Comtesse G à Ronchin " (Nord). En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la compagne alléguée de M. F serait effectivement enceinte, comme le soutient à l'audience le requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside selon les mentions du procès-verbal de son audition établi par les agents de police le 17 octobre 2023, sa famille. Enfin, si l'intéressé produit un bulletin de paie en date d'octobre 2022, une carte d'aide médicale de l'Etat valable entre décembre 2022 et décembre 2023, et un relevé d'identité bancaire mentionnant une adresse située à Angoulême (Charente), ces éléments ne sont pas de nature à révéler une intégration professionnelle ou sociale d'une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser d'accorder à M. F un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 17 octobre 2023, que M. F, qui est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018, n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant a déclaré, durant la période de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dans le cadre des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pas disposer de son passeport. Enfin, si le requérant produit une attestation mentionnant qu'il réside à Leforest, il ressort toutefois des mentions du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 17 octobre 2019, que celui-ci a déclaré, sans l'établir, résider chez sa cousine à Ronchin (Nord). De sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F justifierait réellement d'une résidence effective et permanente en France. Ces circonstances sont, par suite, de nature à faire regarder comme établies l'irrégularité du séjour de l'intéressé et l'absence de garanties de représentations suffisantes, au sens des 1° et 8° des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à M. F un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 17 octobre 2023 avoir quitté l'Algérie pour " avoir une meilleure situation ", n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'établir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
15. M. F ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie, ni même allègue, de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Ainsi, eu égard à l'ancienneté de la présence du requérant sur le territoire français, à ses liens avec la France, et alors même que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure précédente d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J F et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 27 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
C. MICHELLa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2309202_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel