TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309203_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence ; - il est erronément fondé sur l'absence de réponse d'un tiers à une invitation à compléter sa demande, méconnaissant ainsi l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité, le 8 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans. 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B au motif notamment que la société qui avait rempli à son intention le formulaire de demande d'autorisation de travail que l'intéressé avait présentée à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'aurait pas répondu à une demande de pièces complémentaires. 3. Toutefois, M. B conteste que son employeur ait effectivement été destinataire d'une telle demande, sans que le préfet justifie celle-ci en réponse, alors au demeurant que le préfet ne pouvait, s'il estimait incomplète la demande de titre de séjour présentée par M. B, la rejeter pour ce motif sans avoir sollicité le pétitionnaire lui-même pour la compléter et ce au regard de la seule rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à sa demande et non d'un texte applicable à une procédure distincte. 4. Il résulte de ce qui précède M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 juin 2023 doit, pour ce motif, être annulé, en toutes ses dispositions. 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. 6. Il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. B, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2309203_20231208
Données disponibles
- Texte intégral