TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2309205_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, qui a, en outre, informé les parties de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet du Haut-Rhin et les conclusions accessoires sont renvoyées en formation collégiale ;
- les observations de Me Kilinç, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et soulève un moyen nouveau tiré du défaut d'examen particulier de la demande de M. C, qui avait informé la préfecture par courriel du 3 juillet 2023 de l'état de grossesse de son épouse ; il demande en outre que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- et les observations de M. C, qui indique souhaiter rester en France.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 5 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a déposé le 3 mars 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de son mariage le 8 janvier 2022 avec Mme A, de nationalité française. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2309205, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023. Le 24 janvier 2024, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police de Colmar pour des faits de violences aggravées sur conjoint avec incapacité inférieure à huit jours et menace de crime ou délit avec ordre de remplir une condition par conjoint. Initialement placé en rétention administrative, il a été assigné à résidence par arrêté du 26 janvier 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est saisie. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. C, qui conteste l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 pris dans son ensemble, doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au motif que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il doit en outre être regardé comme soulevant les mêmes moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens soulevés, par voie d'exception, contre la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
7. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité le 3 mars 2023 en qualité de conjoint de française, le préfet du Haut-Rhin a relevé dans l'arrêté en litige que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et que, par suite, il ne remplissait pas les conditions requises par le paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. C, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas fondée sur le comportement de M. C et la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
8. En deuxième lieu, en application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
9. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2019, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 8 janvier 2022 et qu'il justifie de son insertion professionnelle, il ne démontre pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, les documents produits au dossier, notamment l'unique justificatif de domicile au nom des deux époux, ne permettent d'établir une vie commune, au mieux, qu'à partir du mois de novembre 2023. La circonstance qu'un enfant soit né de leur union le 30 décembre 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse, est par elle-même insuffisante pour établir un droit au séjour à la date de la décision du préfet. Si le requérant soutient qu'il s'occupe de l'autre enfant de son épouse, née en 2012 d'une précédente union, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par ailleurs, M. C ne produit aucun document de nature à établir une quelconque insertion professionnelle. Il est constant que le requérant n'est pas dépourvu de tout lien en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où réside son premier enfant, resté auprès de sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C en France, il n'est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et alors au surplus que M. C a été condamné le 20 juin 2023 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol aggravé par deux circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " l. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et l'éducation du premier enfant de son épouse et qu'à la date de la décision en litige, le second enfant de Mme A épouse C, né de son union avec le requérant, n'était pas né. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En tout état de cause, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette même convention qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
14. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles il peut être admis à séjourner en France sont entièrement et exclusivement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien.
15. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein-droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a considéré que M. C ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant sa régularisation à titre exceptionnel.
17. En sixième lieu, le requérant, qui n'était pas parent d'un enfant français à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir des droits qu'il tirerait de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en qualité de parent d'un citoyen de l'Union européenne. Ce moyen doit être écarté.
18. En septième et dernier lieu, M. C soutient que c'est à tort que le préfet a mentionné dans son arrêté que le couple n'avait pas d'enfant en commun alors que son épouse était enceinte de huit mois à la date de la décision et que l'administration en avait été informée par courriel du 3 juillet 2023. Toutefois, cette circonstance n'est pas à elle-seule de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ;
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () "
21. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 20 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances. Compte tenu du caractère récent de cette condamnation et de la gravité des faits commis par le requérant, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 24 novembre 2023 du préfet du Haut-Rhin et les conclusions accessoires sont renvoyées en formation collégiale.
Article 3 : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. SlovencikAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309205_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2309205_20240213
Données disponibles
- Texte intégral