TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309205_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les observations de Me Kilinç, avocat de M. C. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 5 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a déposé le 3 mars 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de son mariage le 8 janvier 2022 avec Mme A, de nationalité française. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. /Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un jugement n° 2309205 du 14 février 2024, la magistrate désignée du tribunal a admis M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires et a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ne restent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction qui les assortissent. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, en application du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour que ce dernier avait sollicité le 3 mars 2023 en sa qualité de conjoint de française, le préfet du Haut-Rhin a relevé dans l'arrêté en litige que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et que, par suite, il ne remplissait pas les conditions requises par le paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. C, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas fondée sur le comportement de M. C et la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 6. En deuxième lieu, en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2019, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 8 janvier 2022 et qu'il justifie de son insertion professionnelle, il ne démontre pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Au surplus, les documents produits au dossier, dont notamment un seul justificatif de domicile au nom des deux époux, ne permettent d'établir une vie commune, au mieux, qu'à partir du mois de novembre 2023. La circonstance qu'un enfant soit né de leur union le 30 décembre 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse, est par elle-même insuffisante pour établir un droit au séjour à la date de la décision du préfet. Si le requérant soutient qu'il s'occupe de l'autre enfant de son épouse, née en 2012 d'une précédente union, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par ailleurs, M. C ne produit aucun document de nature à établir une quelconque insertion professionnelle. Il est constant que le requérant n'est pas dépourvu de tout lien en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où réside son premier enfant, resté auprès de sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C en France, il n'est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et alors au surplus que M. C a été condamné le 20 juin 2023 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol aggravé par deux circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " l. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et l'éducation du premier enfant de son épouse et qu'à la date de la décision en litige, le second enfant de Mme A épouse C, né de son union avec le requérant, n'était pas encore né. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En tout état de cause, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette même convention qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. 12. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles il peut être admis à séjourner en France sont entièrement et exclusivement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien. 13. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein-droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a considéré que M. C ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant sa régularisation à titre exceptionnel. 15. En sixième lieu, le requérant, qui n'était pas parent d'un enfant français à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir des droits qu'il tirerait de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en sa qualité de parent d'un citoyen de l'Union européenne. Ce moyen doit être écarté. 16. En septième et dernier lieu, M. C soutient que c'est à tort que le préfet a mentionné dans son arrêté que le couple n'avait pas d'enfant en commun alors que son épouse était enceinte de huit mois à la date de la décision et que l'administration en avait été informée par courriel du 3 juillet 2023. Toutefois, cette circonstance n'est pas à elle-seule de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2309205_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel