TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309206_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a été reconnu réfugié par un arrêt du 30 décembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile et mis en possession de récépissés de demande d'un titre de séjour, puis d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 décembre 2022 au 13 juin 2023 ; il risque de perdre son emploi et ne peut bénéficier de ses droits sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-15-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fourni toutes les pièces justificatives demandées ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité du réfugié lui a été reconnue. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. A est convoqué à un rendez-vous en préfecture le 22 novembre 2023 afin de se voir délivrer un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de suspension et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2309204 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié le 30 décembre 2021, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A présente des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur sa demande de suspension de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer une carte de résident et d'injonction de réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 novembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309206_20231123
TA1330 avril 2026
DTA_2309204_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2309206_20231123
Données disponibles
- Texte intégral