TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309206_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté ses demandes de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et que cette bourse lui soit accordée afin de l'aider à poursuivre ses études.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères lui permettant de bénéficier d'une bourse au niveau de l'échelon 0bis ;
- compte tenu de sa situation, caractérisée par le montant de ses frais de scolarité et par la circonstance que son père est retraité, une bourse serait une aide précieuse pour elle et sa famille ;
- elle a commis une erreur dans la sélection de ses vœux, ayant possiblement conduit à une incorrecte évaluation de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de faire application au présent litige des dispositions de la circulaire du 17 juillet 2023 ;
- si Mme B fait valoir qu'elle a commis une erreur matérielle dans sa demande d'octroi de bourse, s'agissant de l'établissement universitaire fréquenté, la nouvelle décision de rejet du 19 octobre 2023 démontre que, dès lors que ces établissements sont tous deux situés à Paris, aucun point de charge complémentaire ne pouvait lui être attribuée ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui était inscrite en deuxième année de licence " Information- Communication " au sein de l'Institut catholique de Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023, a demandé que lui soit attribuée une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 20 avril 2023 et une décision modificative du 19 octobre 2023 prenant acte de l'erreur matérielle indiquée par Mme B dans la formulation de sa demande, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé cette demande. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". L'article R. 821-2 de ce même code dispose que : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2023-2024 : " 1. Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition (). La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. () / 2 - Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux / () 2.1. Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / () - de 30 à 249 kilomètres : 1 point (). / 2.2 - Les charges de la famille / - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ". Selon, enfin, l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, applicable à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le plafond annuel de ressources pour un étudiant ne bénéficiant d'aucun point de charge est fixé à 35 086 euros pour l'obtention d'une bourse à l'échelon 0 bis.
3. En application des dispositions précitées, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a pris en compte, dans le cadre de l'examen de la demande de Mme B, les revenus perçus par ses parents au titre de l'année 2021, soit l'année N-2 par rapport à la date de dépôt de sa demande, sur le fondement des données fiscales transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, à hauteur de 35 366 euros. Il a également considéré que l'intéressée ne bénéficiait d'aucun point de charge, sur le fondement du 2 de l'annexe 3 de la même circulaire, dès lors que, d'une part, Mme B ne se prévalait de la présence d'aucun autre enfant à charge au sein de sa famille et, d'autre part, qu'une distance inférieure à trente kilomètres entre son établissement d'inscription et son domicile, situé à Paris, devait être retenue, sans qu'ait à cet égard d'incidence l'erreur matérielle soulevée par Mme B entre les établissements d'inscription Paris Dauphine et Institut Catholique de Paris, dès lors que ces deux établissements étaient également tous deux situés à Paris. Dans ces conditions, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a considéré, dans sa décision en date du 19 octobre 2023 et en application de l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024, que les ressources de Mme B ne lui permettaient pas de se voir attribuer une bourse d'enseignement supérieur.
4. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle remplit les critères pour se voir attribuer une bourse d'enseignement supérieur, à l'échelon 0bis, elle ne se prévaut d'aucun élément permettant de remettre en cause l'application des critères d'attribution d'une telle bourse, rappelée au point qui précède, ayant conduit au refus de sa demande par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, ni n'a répliqué au mémoire en défense présenté par l'administration. En outre, à supposer que l'erreur invoquée par Mme B dans sa requête concerne l'établissement dans lequel elle était inscrite, il ressort des pièces du dossier qu'il en a été tenu compte dans la décision du 19 octobre 2023 faisant suite à l'examen de sa demande, ainsi qu'il a été dit au point qui précède. De même, en l'absence de contestation des montants de revenus retenus dans le cadre de l'examen de sa demande, la circonstance que le père de l'intéressée est actuellement retraité est en elle-même sans incidence sur le bienfondé de la décision attaquée. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En second lieu, si Mme B soutient que l'octroi d'une bourse sur critères sociaux serait une aide précieuse dans le cadre de la poursuite de ses études, cette circonstance, pour compréhensible qu'elle soit, est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2309206_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel