TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309208_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre le dossier destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - son droit à l'information, tel qu'il résulte de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - les conditions d'entretien posées à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité ; - l'arrêté méconnaît l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'absence d'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et compte tenu du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Lachaux avocate de Mme B ; - les observations de Mme B, assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B présente un état de grossesse gémellaire faisant l'objet d'un suivi médical, à raison d'une à deux consultations hebdomadaires d'après les déclarations de la requérante à l'audience, et contre-indiquant les longs trajets, d'après l'attestation d'une sage-femme produite à l'instance, ce type de grossesse présentant en outre davantage de risques pour la mère et les enfants à naître qu'une grossesse unique. Si le préfet de Maine-et-Loire n'avait pas connaissance de cet état de fait préexistant à sa décision à la date à laquelle il a saisi les autorités italiennes de sa demande de prise en charge de Mme B, il ne ressort pas des pièces produites en défense que les autorités françaises auraient depuis informé les autorités italiennes de cet état de grossesse à risque de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas pris en considération les risques propres à l'état de l'intéressée en relevant dans son arrêté que Mme B ne présentait pas de vulnérabilité particulière, n'apporte pas d'élément permettant de s'assurer que les autorités italiennes seraient en mesure, s'il les en informait, de la prendre en charge dans des conditions adaptées. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'état de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision portant transfert aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lachaux, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lachaux, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lachaux et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309208_20230713
Données disponibles
- Texte intégral