TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309209_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Pas-de-Calais s'est estimé à tort en compétence liée pour lui opposer l'absence de production d'un visa de long séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 février 1996, est entré le France le 9 septembre 2019 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Le 28 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n° 114 du 6 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E D, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2019, à l'âge de 23 ans. Si des membres de sa famille, avec lesquels il ne détaille au demeurant pas le lien de parenté, résident en France, aucun élément ne permet d'apprécier l'intensité des liens que l'intéressé entretiendrait avec eux. Il ne justifie d'aucun élément permettant d'établir une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce qu'il se réinsère en Tunisie et la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (). ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prendre la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que M. A ne présentait pas le visa de long séjour prescrit par les dispositions précitées. Dès lors, en lui opposant un défaut de visa de long séjour, le préfet ne s'est pas estimé à tort en situation de compétence liée mais a seulement fait une exacte application des règles de droit précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le moyen propre aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 14. En second lieu, M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas d'un séjour habituel et continu sur le territoire français depuis le 9 septembre 2019. Toutefois, la décision attaquée n'est fondée sur aucun de ces trois motifs. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, Signé C. Boileau La présidente, Signé A-M. Leguin La greffière, Signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2309209_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel