TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309210_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du respect des droits de la défense, énoncés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise, née le 8 août 2000, déclare être entrée en France en juillet 2018. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de mineure isolée auprès du département de l'Isère en se présentant sous une fausse identité et en prétendant être née en 2003. Elle a ainsi été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle jusqu'à sa majorité déclarée. Le 10 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'ancienne mineure non accompagnée prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans sur le fondement de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le passage de l'intéressée à la borne Visabio a révélé ses véritables identité et année de naissance. Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Metz l'a reconnue coupable des faits d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique un avantage indu et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis assortie d'une interdiction du territoire français d'un an. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 5. En l'espèce, l'arrêté du 3 octobre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L.721-3 et L.721-4 dont il fait application. Il mentionne que Mme A s'est présentée sous une fausse identité et a prétendue être née en 2003 afin de pouvoir être admise à l'aide sociale à l'enfance, qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa véritable identité a été révélée par le passage de ses empreintes au fichier visabio lors de l'enregistrement de sa demande. L'arrêté fait également état de la menace pour l'ordre public que représente Mme A au regard de sa condamnation par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Metz du 28 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée d'un an. Ainsi, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté précise également que Mme A ne fait état d'aucune circonstances justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi, le délai de départ volontaire de trente jours, visant les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en fait et en droit. De plus, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise les articles L. 721-3 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de Mme A, en l'espèce angolaise, et indique que l'intéressée n'a pas déclaré encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne d'une part que la requérante représente une menace pour l'ordre public au regard des faits qui lui ont été reprochés, d'autre part, que la présentation de faux documents en vue de solliciter l'obtention d'un titre de séjour ne démontre pas le respect des valeurs de la République, ni une bonne intégration dans la société française en général et qu'en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de liens suffisamment stables en France et n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières de nature à empêcher la prise à son encontre d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est ainsi également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, laquelle ne se confond pas avec leur bien- fondé, doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure, avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'être entendue et de produire tous les documents justifiant de sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été auditionnée le 27 octobre 2022 par le service de la police des frontières et a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, Mme A a été mise à même de s'exprimer sur les infractions qui lui étaient reprochées et qu'elle a reconnues ainsi que d'indiquer les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Au surplus, l'intéressée ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'elle aurait été privée de faire valoir lors de son audition et qui, si elle avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en octroyant à Mme A un délai de départ volontaire limité à trente jours, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, quand bien même l'intéressée sera empêchée de poursuivre ses études en quittant le territoire français. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 13. Pour prononcer la décision en litige, le préfet a pris en considération la circonstance que Mme A est entrée en France en juillet 2018 sous une fausse identité et date de naissance et qu'elle représente une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis assortie d'une interdiction judiciaire de territoire d'une durée d'un an dont elle a fait l'objet pour les faits d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique un avantage indu. Il a estimé que cette condamnation ne démontre pas le respect des valeurs de la République, ni une bonne intégration dans la société française en général et qu'en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de liens suffisamment stables en France et n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières de nature à empêcher la prise à son encontre d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des conditions de séjour de Mme A en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2309210
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2309210_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel