TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309212_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 août 2023, notifiées le 2 septembre 2023, par lesquelles le préfet de l'Essonne lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Thirion, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fin que la requête, par les mêmes moyens, et fait plus particulièrement valoir que M. D vit avec une amie à Pantin, qu'il souhaite rester en France, que les procédures pénales dont il a fait l'objet sont liées aux difficultés auxquelles il s'est heurté pour trouver un emploi, qu'il souhaite être reconduit vers l'Espagne où résident des amis ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; - et les observations de M. D, qui déclare qu'il est d'accord pour quitter la France, qu'il vit avec une ressortissante algérienne en situation irrégulière en France qui pourra l'accompagner vers l'Espagne. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2016 et y résider depuis lors. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en raison d'un risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement résultant de l'inexécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et d'un défaut de garanties de représentation suffisantes, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, M. A B, adjoint du chef du bureau de l'éloignement du territoire, a pu légalement signer l'arrêté attaqué en vertu d'une délégation de signature que le préfet de l'Essonne lui a consentie par un arrêté du 17 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 29 août 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées qui sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, si M. D fait valoir que son droit d'être préalablement entendu a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle ou familiale, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 29 août 2023 ni des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre les mesures contestées à son encontre. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut en conséquence qu'être écarté. 8. En sixième lieu, si M. D déclare vivre en couple avec une compatriote depuis trois ans, il reconnaît que cette personne réside en France en situation irrégulière, de sorte qu'aucun élément ne fait obstacle à ce qu'elle puisse l'accompagner hors de France. Il est constant que M. D n'a pas d'enfant et ne fait état d'aucun autre lien familial, amical ou personnel en France. Il ne justifie ni de la réalité, ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de l'activité de peintre qu'il indique exercer et n'apporte aucun élément justifiant d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et au regard également des multiples alias et de trente-neuf signalements dont il a fait l'objet pour des faits de vol, violence, extorsion, recel, usage illicite de stupéfiants, détention d'armes, menace de mort, mentionnés dans l'arrêté attaqué et non contestés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions contestées à l'encontre de M. D, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation de l'intéressé. 10. En dernier lieu, M. D n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité et de l'actualité des risques qui seraient encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2309212_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel