TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309213_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a appris l'existence de l'arrêté attaqué, l'a compris et a été en mesure d'exercer son droit au recours que le 4 septembre 2023 ; - la compétence du signataire n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Thirion, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fin que la requête, par les mêmes moyens, et fait plus particulièrement valoir que la requête est recevable au regard de la formulation des voies et délais de recours, que le préfet soutient à tort que le visa de M. A serait expiré alors que ce visa est valable jusqu'en août 2024, qu'il fait référence aux faits pour lesquels M. A a été interpellé sans soutenir que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, que M. A a passé deux années d'études en Grande-Bretagne et est entré en France au début du mois d'août, régulièrement, pour poursuivre des études, que le rapport d'expertise psychologique ne met en lumière aucun déséquilibre, que M. A doit comparaître devant le tribunal correctionnel en mai 2024, qu'il a des revenus et un logement, qu'aucun élément au dossier ne justifie les arrêtés contestés ; - et les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue anglaise, qui déclare que les interprètes et l'avocat qui l'ont assisté lors de la garde à vue, la notification des arrêtés contestés et l'audience devant le juge des libertés et de la détention ont été défaillants, que l'interprète qui est intervenu lors de la notification des arrêtés contestés était de langue chinoise, qu'il est venu en France pour poursuivre ses études, qu'il n'a pas de famille en France, qu'il a commencé à suivre les premiers enseignements de son cursus, qu'on lui a volé son passeport trois jours après son arrivée. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois, a déclaré être entré régulièrement en France le 8 août 2023 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a été interpellé et placé en garde à vue le 30 août 2023 pour des faits de violences aggravées au sein de l'école School of management IESEG. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en raison d'un risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement résultant de son maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que la notification par voie administrative d'une obligation de quitter dans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. En vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées simultanément à M. A, par voie administrative, le jeudi 31 août 2023 à 16 heures 20 avec l'assistance d'un interprète, dont il précise qu'il était de langue chinoise. Cette notification comportait la mention suffisamment claire et compréhensible des voies et délais de recours. M. A disposait en conséquence jusqu'au samedi 2 septembre 2023 à 16 h 20 pour saisir la juridiction d'un recours contre ces décisions. Sa requête n'a toutefois été rédigée et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que lundi 4 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Si M. A fait valoir que l'interprète qui l'a assisté lors de la notification des décisions contestées aurait été défaillant, il n'a émis aucune réserve sur l'acte de notification et n'a apporté devant le tribunal aucune précision qui aurait pu constituer un début de preuve de ce qu'il n'aurait pas compris la portée des décisions prises à son encontre ou les indications relatives aux voies et délais de recours. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'un document écrit dont les mentions sont traduites en chinois lui a été remis lors de son arrivée au centre de rétention administrative le jeudi 31 août 2023 à 19 heures 05 et précisait qu'il pouvait pendant toute la période de la rétention demander l'assistance d'un interprète, communiquer avec son consulat et bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. M. A ne soutient pas qu'il aurait vainement demandé à exercer ces droits et possibilités. Dans ces conditions, M. A n'établit pas avoir été empêché d'exercer ses droits au recours dans les délais impartis et le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que la requête de M. A, présentée plus de quarante-huit heures après la notification des décisions contestées, est tardive et par suite irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2309213_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel